Brigandage en banditisme in het Scheldedepartement gedurende de Franse tijd. (1795-1814). (Eva Van Boxelaer)

 

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Bijlagen.

 

Bijlage 1: Bendevorming in het strafwetboek van 1810[1].

 

De volgende artikels zijn afkomstig uit het strafwetboek van 1810 en zijn geschonden door het optreden van verschillende benden en hun medeplichtigen.

 

1. Voor de daders:

Art. 132 – 134 handelen over muntvervalsing maar deze artikels werden niet door een bende overtreden.

Art. 379:

“Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.”

Art. 381:

“Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vols commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes:

1. Si le vol a été commis la nuit.

2. S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes.

3. Si les coupables ou l’ un d’eux étaient porteurs d’armes apparentes ou cachées.

4. S’ils ont commis le crime, soit l’aide d’effraction extérieure ou d’escalade, ou de fausses clefs, dans un maison, appartement, chambre ou logements habités ou servant à l’habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d’un fonctionnaire public, …

5. S’ils on commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.”

Art. 382:

“Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu commis à l’aide de violence, et de plus, avec deux des quatres premières circonstances prévues par la précédent article. Si même la violence à l’aide de laquelle le vol a été commis a laissé de traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcé.”

Art. 383:

“Les vols commis sur les chemins publics emporterons la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu’ils auront été commis avec deux des circonstances prévues par l’art. 381. Ils emporterons la peine des travaux forcés à temps, lorsqu’ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. Dans les autres cas la peine sera celle de la réclusion."

Art. 384:

“Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l’aide d’un moyens énoncés dans le n° 4 de l’art. 381, même quoique l’effraction, l’escalade et l’usage des fausses clefs aient eu lieu dans les édifices, parcs ou enclos non servant à l’habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l’effraction n’aurait été qu’intérieure.”

Art. 385:

Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l’aide d’un des moyens énoncés dans le n° 4 de l’art. 381, même quoique l’effraction, l’escalade et l’usage des fausses clefs aient lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l’habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l’effraction n’aurait qu’intérieure.”

Art. 386:

“Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l’un des cas ci-après:

1. Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s’il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l’habitation, ou dans les edifices consacrés aux cultes légalement établis en France.

2. Si le coupable ou l’ un des coupables était porteurd’armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu ou le vol a été commis ni fût ni habité ni servant à l’habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne.

3. Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait; ou si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître; ou individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

4. Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu’ils auront volé tout ou partie des choses qui leur etaient confiées à ce titre.”

 

2. Voor de medeplichtigen:

Art. 59:

“Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.”

Art. 60:

“Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour le commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir; Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée; sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou de provocateurs n’ aurait pas été commis.”

Art. 61:

“Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.”

Art. 62:

“Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournés ou obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.”

Art. 63:

“Néanmoins, et à l’égard des réceleurs désignés dans l’article précédent, à la peine de mort, du travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, lorsqu’il aura lieu, ne leur sera appliquée qu’ autant qu’ils seront convaincus d’avoir eu, au temps du recélé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres: sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.”

 

 

Bijlage 2: Leeftijd van mannen en vrouwen.

 

In de tekst werden de leeftijden procentueel per categorie getoond. Hier volgt de tabel met de concrete aantallen:

 

leeftijdsgroep

mannen

vrouwen

9 - 15 jaar

19

5

16 - 20 jaar

55

6

21 - 25 jaar

65

23

26 - 30 jaar

69

17

31 - 35 jaar

50

13

36 - 40 jaar

49

5

41 - 45 jaar

19

7

46 - 50 jaar

27

4

51 jaar en ouder

25

7

niet vermeld

119

6

 

Bijlage 3: Overzicht benden.

 

De volgende pagina’s geven een overzicht van de verschillende benden. Per bende werden de bendeleden vermeld met naam, voornaam, leeftijd, beroep, voortvluchtig of niet, misdaad, veroordeling, strafmaat en de relatie tussen de bendeleden. De gegevens zijn afkomstig uit de database die werd opgesteld om het bronnenmateriaal door te nemen.

 

Verklaring bij de gebruikte afkortingen:

- L = leeftijd

- V = voortvluchtig

- SM = strafmaat

· j = jaar

· m = maand

· u = uren

· leven = levenslang

 

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[1] SCHEPENS T., Georganiseerde misdaad in Zuid-Oost-Vlaanderen 1831-1867., 2000, pp. 65 – 68.